Une avocate inscrite au barreau de Saint-Gaudens a fait assigner une société devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse aux fins de suspension de l'exécution provisoire de droit assortissant le jugement d'un juge de l'exécution dont elle avait interjeté appel, puis, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, en a demandé le renvoi devant le premier président d'une cour d'appel limitrophe en excipant de sa qualité d'auxiliaire de justice exerçant dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse.
La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 22 septembre 2010, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 47 du code de procédure civile, au motif que la demande n'est pas fondée à raison de la carence procédurale de l'avocate qui n'a pas conclu au soutien de son appel et qui n'a développé aucun moyen à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement, laquelle est dès lors irrecevable.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 6 janvier 2012, elle retient que le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.