Par acte authentique du 18 juillet 1997, la société S. a consenti à la société M. un prêt garanti par une hypothèque. Le 24 avril 2008 la société A., déclarant venir aux droits de la société S., a fait délivrer à la société M. un commandement valant saisie immobilière d'avoir à lui payer la somme due au titre du prêt puis l'a fait citer devant le juge de l'exécution en lui demandant de fixer sa créance à la somme de 1.450.265,97 euros en principal.
La société M. a soutenu que la société A. n'avait pas qualité pour agir.
Par arrêt rendu le 8 février 2010, la cour d'appel de Basse-Terre a déclaré recevables les demandes de la société A. L'arrêt retient que celle-ci a qualité à agir aux lieu et place de la société S., le procès-verbal de son conseil d'administration du 23 décembre 2004 faisant état de la fusion-absorption par la première de la seconde ayant été mis au rang des minutes d'un office notarial le 18 janvier 2005. Selon les juges du fond, cette pièce constitue une preuve de la réalité de la fusion nonobstant le fait qu'elle émane de la société A., dès lors que le procès-verbal du conseil d'administration est authentifié par un notaire dont le devoir est de vérifier la réalité des faits authentifiés afin d'assurer l'efficacité de l'acte notarié.
La société M. se pourvoit en cassation.
Par arrêt du 15 décembre 2011, la Cour de cassation accueille le pourvoi et casse l'arrêt. En effet, vu l'article 1317 du code civil, la Haute juridiction judiciaire affirme que "la seule remise à un notaire d'un procès-verbal pour qu'il soit déposé au rang des minutes de son étude ne lui confère pas valeur authentique".
© LegalNews 2017 - Arnaud DumourierAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments