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Autorité de la chose jugée du plan de continuation, indifféremment de toute erreur

Dès lors que le dispositif, arrêté par jugement, a eu l'autorité de la chose jugée et est devenu irrévocable, le plan de continuation élaboré en tenant compte de la liste des réponses établie par le représentant des créancier, est opposable à tous, peu important l'erreur commise dans l'établissement de cette liste.

La société S. a été mise en redressement judiciaire le 31 mars 1999. Son plan de continuation a été arrêté par un jugement du 8 juin 2000 donnant acte aux créanciers l'ayant acceptée expressément ou tacitement d'une remise de 50 % pour le règlement sur 10 ans de leurs créances et accordant un délai de 10 ans à la société S. pour s'en acquitter, et imposant aux autres créanciers un délai uniforme de dix ans pour le règlement de leurs créances à 100 %.
La société M., dont la créance a été admise au passif de la société S. à concurrence de 955.056,78 euros, a, par acte du 31 octobre 2005, assigné cette dernière ainsi que la société civile professionnelle D., commissaire à l'exécution du plan, afin de voir prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la débitrice en raison du défaut de paiement des dividendes.
Dans un arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel a rejeté la demande de résolution du plan.

Cette décision a été cassée par la Cour de cassation le 28 octobre 2008 aux motifs que la cour d'appel ne s'était pas expliquée sur le moyen, invoqué par la société S. et tiré du caractère définitif du jugement arrêtant le plan à l'égard de la société M.

Devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cour de renvoi, la société M. a soutenu qu'elle n'avait pas accepté une remise de 50 % de la dette, que l'application des dispositions de l'article L. 621-65 du code de commerce ne pouvait pas la priver de l'intégralité de ses droits et que le jugement arrêtant le plan mentionnait dans son dispositif que le montant du passif n'avait qu'un caractère provisoire.

Le 21 mai 2010, la cour d'appel d'Aix-de-Provence a décidé que la société S. était débitrice de 100 % de sa dette envers la société M. L'arrêt retient d'abord que l'opposabilité des dispositions de l'article L. 621-65, alinéa 1, du code de commerce est cantonnée au dispositif du jugement et n'est attachée qu'à l'organisation de l'entreprise et à l'exécution de ce plan par les personnes désignées à cette fin par le tribunal, (...)

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