Mme X. a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande d'un avoué qui avait représenté M. Y. dans une procédure ayant donné lieu à une ordonnance de référé de la cour d'appel de Nîmes le 30 juin 2008.
Pour débouter Mme X. de sa contestation, le premier président da la cour d'appel de Nîmes a retenu que le fait que la procédure en matière de référé soit sans représentation obligatoire n'interdisait pas la représentation d'une partie par un auxiliaire de justice et que Mme X., condamnée aux dépens du référé qu'elle avait initié, ne pouvait contester le droit d'agir de l'avoué de son adversaire.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 695 du code de procédure civile.
Dans un arrêt rendu le 22 février 2012, la Haute juridiction judiciaire rappelle que "la rémunération des avoués, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 699 du code de procédure civile".
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