Les époux X. - Y. ont fait donation à leurs enfants, C. et M., indivisément et par moitié chacun, de la nue-propriété de trois immeubles en se réservant l'usufruit de ces biens leur vie durant et jusqu'au décès du survivant d'entre eux. M. X. puis son fils C. sont décédés, C. ayant été mis en liquidation judiciaire. Le juge-commissaire a autorisé le liquidateur, en qualité de liquidateur de C., à céder à M. les droits de ce dernier dans les immeubles, et Mme Y. est décédée par la suite.
La cour d'appel de Bordeaux a constaté le transfert de la moitié indivise de la nue-propriété des immeubles par le liquidateur à M., a renvoyé ces derniers à établir un acte authentique de cette cession, et a débouté le liquidateur de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur locative des immeubles depuis le jour du décès de Mme Y. Dans un arrêt du 22 juin 2010, la cour d'appel, après avoir relevé que la cession autorisée par le juge-commissaire n'avait pu être régularisée par acte authentique, a retenu que la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à son frère lui a été cédée dès l'homologation par le juge-commissaire de l'accord convenu entre elle et le liquidateur sur la chose et sur le prix. En conséquence, l'indivision entre C. et M. a cessé avant le décès de Mme Y., et la cessation de l'usufruit de cette dernière depuis son décès est indifférente, puisque survenue après le transfert à M. de la moitié indivise de la nue-propriété appartenant à C.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point. Dans un arrêt du 13 mars 2012, elle retient que, si la cession de gré à gré de droits immobiliers compris dans l'actif de la liquidation judiciaire est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire l'ayant autorisée, le transfert de la titularité de ces droits ne s'opère, s'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, qu'à la date de la (...)
