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Condamnation par un jugement étranger d'une entreprise étrangère en liquidation judiciaire ayant transféré son siège social en France

Dès lors qu’une condamnation établie par un jugement étranger, condamnant une personne morale étrangère, a été déclarée exécutoire en France, cette personne morale ne peut plus prétendre, sur l’assignation ultérieure en redressement judiciaire du créancier, ne pas venir aux droits de la personne morale débitrice, quand bien même elle aurait transféré son siège social en France et changé sa dénomination.

Un arrêt de rejet rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2012, répondant à deux pourvois joints, précise les conséquences d’un jugement étranger ayant été déclaré exécutoire en France pour une entreprise étrangère.

En l’espèce, un créancier bénéficiaire d’un jugement italien de condamnation rendu à l’encontre d’une entreprise établie en Italie avait obtenu, en France où il soutenait que la société débitrice avait transféré son siège social et modifié sa dénomination, une décision déclarant exécutoire le jugement étranger contre l’entreprise prise sous sa nouvelle dénomination.

Cette décision, unilatérale à l’origine, a été rendue contradictoire et irrévocable, en raison d’une élévation du conflit. Le créancier bénéficiaire, non payé, a alors assigné la société devenue française en redressement judiciaire, mais celle-ci lui oppose le fait qu’elle ne vient pas aux droits de la société établie en Italie.

Les juges du fond ont fait droit au créancier bénéficiaire en première instance par un jugement du 9 septembre 2008 du tribunal de commerce de Cannes, puis par une décision rendue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 8 octobre 2009.

La société s’est alors pourvue en cassation au moyen que "les entreprises ne peuvent transférer leur siège au sein de l'Union européenne qu'en prononçant leur dissolution et en créant une nouvelle personne juridique dans l'Etat d'accueil", se basant sur les articles 43 et 48 du Traité instituant la Communauté européenne et L. 210-3 du code de commerce.

La Haute juridiction a rejeté le pourvoi au motif que  "la cour d'appel a retenu que, par une décision irrévocable, le jugement du tribunal civil de Rome du 25 août 2003 avait été (...)

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