Une société, titulaire d'un bail commercial a fait l'objet d'un plan de continuation dans le cadre de son redressement judiciaire, M. Y. étant désigné commissaire à l'exécution du plan. Le bailleur, M. Z., a alors fait délivrer à la société L. et aux organes de la procédure un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur assignation tendant à faire constater la résiliation de plein droit du bail et l'expulsion de la société L., le juge des référés l'a condamnée à verser à M. Z. une provision à valoir sur l'arriéré de loyers et charges échus, a suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande reconventionnelle en exécution de travaux.
La société L. a interjeté appel de cette ordonnance en le limitant au chef du dispositif relatif à sa demande reconventionnelle, tandis que M. Y., a relevé appel incident sur les autres chefs du dispositif.
La cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 octobre 2010, a déclaré que M. Y. n'était pas recevable à former appel incident sur des chefs de dispositif non visés par l'appel principal, aux motifs qu'il n'était qu'une partie jointe à titre accessoire et n'avait pas le pouvoir d'exercer à la place du débiteur revenu in bonis les actions qui appartiennent en propre à celui-ci et ne pouvait qu'appuyer les prétentions de la société preneuse.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 27 mars 2012, elle retient que le commissaire à l'exécution du plan, qui ne représente pas le débiteur soumis à un plan de redressement, ne peut engager que les actions qui lui sont propres dans l'intérêt collectif des créanciers au titre desquelles ne figure pas le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de résiliation d'un bail commercial concédé au débiteur en vue du recouvrement d'une créance postérieure à son redressement judiciaire.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments