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Irrecevabilité du pourvoi formé par une société dissoute

Dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande, le pourvoi formé par une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7°, du code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire est irrecevable.

M. et Mme X. ont été mis en liquidation judiciaire, à titre de sanction. Le tribunal a prononcé l'extension de leur liquidation judiciaire à la société civile immobilière A. puis, l'année suivante, à la SCI H. sur le fondement d'une confusion des patrimoines entre ces deux sociétés.
Après sa liquidation le 20 mai 2009, la SCI H., agissant "en la personne de son représentant légal en exercice, s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du 20 mai 2009.

Pour juger le pourvoi irrecevable, la Cour de cassation se base sur les articles 190 à 192 de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, L. 622-9, L. 623-1 du code de commerce et 1844-7 (7°) du code civil, dans leur rédaction antérieure à la même loi.

Dans son arrêt rendu le 7 février 2012, elle rappelle tout d'abord que "dès lors que la liquidation judiciaire de débiteurs, personnes physiques, a été ouverte avant le 1er janvier 2006, les liquidations judiciaires de sociétés prononcées après cette date, à titre d'extension, sur le fondement de la confusion de patrimoines restent soumises à la législation antérieure à loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises applicable à la procédure initiale".
La Haute juridiction judiciaire précise ensuite que "si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1 du code de commerce à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7 (7°) du code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc".
Elle conclut que le pourvoi formé par (...)

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