Suite à sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X. a saisi la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (Conair), pour bénéficier du dispositif légal et réglementaire d'aide au désendettement des rapatriés. Cette dernière ayant rejeté sa demande, M. X. saisi la justice. Par un jugement du 29 octobre 2008, le tribunal a ordonné la reprise des effets de la liquidation judiciaire prononcée et a dit que les organes de la procédure étaient à nouveau saisis.
Dans un arrêt du 16 juin 2009, la cour d'appel de Montpellier a statué dans le même sens, au motif que la suspension automatique des poursuites prévue par les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée devait être écartée comme contraire aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que la durée de la procédure devant les juridictions administratives n'était pas déterminée ni déterminable de sorte que le droit des créanciers de M. X. d'accéder à un tribunal était privé de sa substance.
M. X. se pourvoit en cassation, soutenant que l'éventuel préjudice que subissaient les créanciers ne pouvait donner lieu qu'à une action en responsabilité contre l'Etat et non à la levée de la suspension des poursuites.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 11 avril 2012, elle retient que si l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte et que, si tel est le cas, les moyens employés soient proportionnés à ce but.
En l'espèce, les dispositions relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée organisent, sans l'intervention d'un juge, une (...)