M. X. a donné verbalement en bail ses parcelles de terres à M. Y. Par acte du 7 mai 2008, il lui donne congé de celles-ci. M. Y. conteste ce congé par deux lettres recommandées dont la première adressée le 21 juillet 2008, n’est jamais parvenue au tribunal des baux ruraux, car égarée par les services postaux. Sa seconde lettre expédiée le 12 novembre et arrivée à destination le 14 novembre 2008, fait parvenir au tribunal une copie de sa première contestation.
Dans sa décision du 20 septembre 2010, la cour d'appel de Versailles conclut à la recevabilité de sa contestation. En effet, elle estime que "la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et retient que le congé a été déféré au tribunal paritaire des baux ruraux le 21 juillet, soit avant l'expiration, le 7 septembre 2008, du délai de l'article R. 411-11 du code rural".
Cependant, le 7 mars 2012, la Cour de cassation censure la décision rendue par les juges du fond. Sur la base des articles 668 et 885 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 411-54 et R. 411-11 du code rural, elle conclut à la forclusion de la demande en contestation du congé rural formulée par M. Y., puisque n’étant pas parvenue au tribunal dans le délai légal imparti. C’est du moins ce que relève sa motivation suivante : "en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre de contestation envoyée dans le délai légal n'était pas parvenue au tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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