La Cour de cassation considère que l’action en comblement de passif n’exclut pas en soi le gérant concerné du bénéfice des mesures de surendettement.
Un couple a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation financière au motif que leur endettement était professionnel et que la société de l'époux avait été placée en liquidation judiciaire, laquelle a été étendue à l'époux pour comblement de passif.
Pour confirmer la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement à l'égard de la demande de l'époux, le tribunal de grande instance de Brest a retenu le 18 février 2010 que celui-ci était gérant d'une SARL qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire non clôturée et dans le cadre de laquelle une extension du passif avait été prononcée à son encontre.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 12 avril 2012, elle considère qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que l'époux n'avait pas fait l'objet d'une extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société mais d'une action en comblement de passif, qui n'exclut pas en soi le bénéfice des mesures de traitement du surendettement, le juge de l'exécution a violé l'article L. 333-3 du code de la consommation.