Après avoir émis cinq connaissements en 2004 pour le compte de la société O., la société D. a pris en charge cinq conteneurs d'huile de palme et de riz sur quatre navires au départ de Bangkok et de Singapour et à destination de Lomé (Togo), l'ensemble de ces marchandises étant destiné à la société A. Ces conteneurs ont été entreposés à Lomé par la société D. en attente de la présentation par la société A. de l'original des connaissements endossés à son profit Après avoir payé partiellement la société O. du prix de la marchandise, la société A. a présenté de faux connaissements et obtenu la livraison des conteneurs. La société O. a alors assigné la société D. en paiement, et cette dernière a appelé en garantie la société S., son agent au port de Lomé, et la société A., laquelle a été appelée en garantie par la même société S.
La cour d'appel de Rouen, dans un arrêt du 16 septembre 2010, a déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité que la société O. avait exercée contre la société D.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 11 avril 2012, elle retient que le dol commis par le transporteur maritime dans l’exécution du contrat de transport maritime ne lui interdit pas de se prévaloir de la courte prescription d’un an instituée par l’article 3, § 6, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
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