Une société se prétendant créancière d’une certaine somme à l’égard d’une seconde société, a assigné celle-ci en paiement.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par la société créancière, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 janvier 2011, après avoir relevé que l’inscription de la créance litigieuse au passif des bilans de la société débitrice ne pouvait emporter, à elle seule, reconnaissance de la dette, énonce que la lettre de son expert-comptable du 17 mai 2005 établit la reconnaissance par la société du droit de la créancière, en sorte que le délai de prescription a été interrompu à cette date.
Dans un arrêt du 4 mai 2012, la Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 2248 du code civil.
Elle estime en effet que "pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire et que l’expert-comptable n’est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage".