Le juge ne peut être valablement saisi d'une action en fixation de loyer avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé.
En l’espèce, une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'un logement donné à bail, a notifié à sa locataire une proposition de renouvellement moyennant un loyer réévalué. La preneuse n'ayant pas répondu à cette proposition, la SCI l'a assignée en fixation du prix du bail renouvelé après avoir saisi la commission départementale de conciliation.
La SCI fait grief à l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 2 septembre 2010 de déclarer irrecevable sa demande. Elle se fonde sur de l'article 16 du code de procédure civile consacrant le principe de la contradiction, la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et le décret du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation.
La Cour de cassation rejette son pourvoi dans un arrêt du 7 mars 2012 rappelant que "le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé".
En conclusion, il est inutile d’introduire une instance judiciaire dès l’instant où la commission de conciliation reconnaît ne pas avoir été saisie dans les délais.
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