De la distinction entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire.
La société C. a été mise en liquidation judiciaire immédiate sans poursuite d'activité. L'arrêt confirmatif du 16 mars 2010 ayant été cassé partiellement, la société et sa dirigeante, Mme X., ont soutenu, devant la cour de renvoi, que le tribunal n'avait pas caractérisé l'impossibilité de redressement de la société.
La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 16 septembre 2010, a confirmé l'ouverture immédiate d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, au motif que cette dernière et Mme X. se fondent sur des hypothèses qui font abstraction de l'exécution provisoire de la décision déférée et qu'à ce jour, la société C. a une absence totale d'activité et n'est plus propriétaire de son fonds de commerce, ce qui a permis de supprimer une partie de ses charges fixes mais aussi l'essentiel de ses moyens de production, qu'elle ne possède, non plus, aucune participation dans quelque société que ce soit depuis plus de deux années et retient que dans ces conditions, tout redressement judiciaire est aujourd'hui manifestement impossible.
La Cour de cassation censure à nouveau les juges du fond. Dans un arrêt du 10 janvier 2012, la Cour de cassation retient qu'en se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur les seuls effets produits par le jugement qui lui était déféré, impropres à caractériser le passif exigible à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.