Il résulte des articles 287 et 288 du code de procédure civile que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Un contrat relatif à la mise en dépôt d'un stock de peintures et de matériel liait deux sociétés. L’une d’elle a mis fin au contrat avant le terme convenu. Son cocontractant l’a alors assigné après avoir récupéré le matériel en paiement d’une certaine somme au titre du stock de peintures.
Dans son arrêt du 31 mars 2011, les juges du fond ont "énoncé que la société D. produisait aux débats un contrat sous l'article premier duquel l'EURL B. avait apposé son cachet commercial avec la signature du gérant et a retenu qu'en dépit de ses affirmations, celle-ci ne démontrait pas que ce contrat serait "un faux ou un montage grossier". Un pourvoi a été formulé.
Par arrêt du 12 juin 2012, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel d'Orleans en rappelant au titre des 287 et 288 du code de procédure civile "qu'il résulte de ces textes que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte".
En définitive, cette solution de la Haute juridiction judiciaire plaide en faveur de l’office du juge en matière de vérification d’écriture.