Le 24 avril 2007, une société a été mise en liquidation judiciaire. Par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles figurant à l'actif de la société. Par jugement du 9 janvier 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par la banque en qualité de créancier gagiste des véhicules et a confirmé l'ordonnance entreprise.
La banque a interjeté un appel nullité à l'encontre de ce jugement.
La cour d'appel de Caen a annulé le jugement et l'ordonnance confirmée.
Pour ce faire, elle a retenu que la participation à l'instance de recours devant le tribunal avait fait nécessairement acquérir à la banque, créancière gagiste réclamante, la qualité de partie, de sorte que son appel nullité était recevable. Elle en a déduit qu'en refusant de reconnaître à la banque le bénéfice des prérogatives attachées à son droit de rétention, lequel constitue un droit réel opposable à la procédure collective, sur trois des véhicules litigieux, le juge-commissaire et le tribunal avaient commis un excès de pouvoir.
Par un arrêt du 22 mai 2012, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable, se fondant sur l'article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et les principes régissant l'excès de pouvoir.
Elle rappelle en effet que "les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir".
Il s'ensuit que "dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable".