M. X., de nationalité marocaine, et Mme Y., de nationalité française, s'étant mariés en France le 6 juillet 2002, M. X. a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 juillet 2003. Le 16 mai 2007, le ministère public a assigné M. X. en annulation de l'enregistrement pour fraude.
Dans un arrêt du 23 septembre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré non prescrite l'action du ministère public, prenant en considération non pas la date à laquelle un rapport de police constatant l'absence de communauté de vie avait été envoyé au ministère public, mais la date à laquelle cette information avait été transmise au ministère de la Justice.
M. X. se pourvoit alors en cassation le 15 décembre 2010.
Dans un premier arrêt du 28 mars 2012, la Cour de cassation prononce la déchéance du pourvoi, au motif qu'au visa de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, notifier au procureur général près la cour d'appel, partie principale, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée. En l'espèce, M. X. a fait déposer un mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation le 15 avril 2011, et la signification de ce mémoire au procureur général près la cour d'appel a été faite le 26 avril 2011, soit plus de quatre mois à compter du pourvoi.
M. X. a alors présenté une requête en rabat d'arrêt.
Dans un deuxième arrêt du 11 mai 2012, la Cour de cassation a rabattu l'arrêt du 28 mars 2012, au motif que cet arrêt a, pour la première fois, interprété le texte précité en ce sens que le procureur général près la cour d'appel, partie principale à l'instance devant la Cour de cassation, ne pouvait être regardé comme un défendeur n'ayant pas constitué avocat, à l'égard duquel le délai de signification du mémoire en demande est porté à cinq mois. L'application immédiate d'une telle règle de déchéance dans une instance en cours aboutirait (...)
