Une société a été mise en redressement judiciaire et un plan de continuation a été arrêté, prévoyant l'apurement du passif tel qu'il sera définitivement admis en dix annuités, la première étant payable le 31 décembre 2007.
Un jugement du 20 février 2007, devenu irrévocable, a fixé l'une des créances au passif du redressement judiciaire. Les 7 et 9 octobre 2009, le créancier a assigné le débiteur devant le juge des référés en paiement d'une provision à valoir sur les dividendes échus impayés.
La cour d'appel de Nîmes a écarté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité du créancier à agir en recouvrement des dividendes.
Les juges ont relevé que si l'article L. 626-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 fait obligation au commissaire à l'exécution du plan de procéder au recouvrement des dividendes lorsque le tribunal de commerce n'a pas prononcé la résolution du plan en raison de ce défaut de paiement, le législateur n'avait pas indiqué qu'il était le seul à pouvoir exercer les poursuites à cette fin.
La Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 873, alinéa 2 du code procédure civile : la qualité à agir du créancier se heurtait à une contestation sérieuse au regard de l'article L. 626-27 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce.
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