M. X., avocat, qui avait constitué en 1996 avec son confrère M. Y., une société professionnelle dont chacun détenait la moitié des parts, a décidé de se retirer de celle-ci.
Un différend étant survenu sur la liquidation de leurs droits, un arbitrage a été organisé sous l'égide du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris au cours duquel un accord transactionnel a été signé le 12 avril 2002, entériné par une décision de l'arbitre en date du 16 mai 2002.
Les parties s'opposant sur l'exécution du protocole, M. Y. et la société Y.- H. ont assigné M. X. en paiement notamment de diverses sommes.
Pour condamner M. X. à payer à M. Y. et à la société Y.- H. la somme de 125.000 €, la cour d'appel de Versailles a retenu que la sentence qui confère au protocole transactionnel force exécutoire n'avait fait l'objet d'aucun recours, que contrairement à une transaction, qui peut éventuellement permettre à l'une des parties de se prévaloir de l'exception d'inexécution, la décision arbitrale n'est pas de nature contractuelle mais sentencielle et doit être exécutée comme toute décision de cette nature.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Se basant sur les articles 1476 du code de procédure civile et 2052 du code civil, la Haute juridiction judiciaire rappelle le 14 novembre 2012 que "la simple constatation, dans le dispositif de la décision, de l'accord des parties, sans aucun motif dans le corps de celle-ci, ne peut s'analyser en un acte juridictionnel".