Une société ayant été mise en redressement judiciaire, une société créancière a déclaré sa créance au passif de la procédure. Suivant la proposition de la société liquidée, acceptée par le représentant des créanciers, le tribunal a homologué un plan de redressement de la société.
Le liquidateur a demandé au tribunal de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société, ce dont il a été débouté par jugement du 11 octobre 2010.
Le 21 juillet 2011, la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable la demande en résolution du plan de continuation et a débouté le créancier et le liquidateur de leurs demandes.
Les juges du fond ont constaté que le jugement d'arrêté du plan faisait état de la proposition de la société acceptée par le représentant des créanciers. Ils ont retenu que la disposition relative à la réduction de la créance contenue dans le plan avait autorité de chose jugée tant à l'égard du créancier que du commissaire à l'exécution du plan.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2012, considère qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement décidé que le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait plus contester dans le cadre d'une nouvelle procédure ce qui avait été définitivement jugé. Elle précise qu'il n'est pas interdit au juge appelé à se prononcer sur les suites d'une décision de s'appuyer sur les motifs de celle-ci pour en éclairer la portée de son dispositif.
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