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QPC : saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

La faculté pour un tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est contraire à la Constitution, car méconnait le principe d'impartialité des juridictions.

Dans une décision du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a jugé non-conforme à la Constitution l'article L. 631-5 du code de commerce qui permettent au tribunal de se saisir d'office pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 

Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissent le principe d'impartialité des juridictions.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en application du principe d'impartialité, une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.
Si la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification, lorsque la procédure n'a pas pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition, qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées de l'article L. 631-5 du code de commerce poursuivent un motif d'intérêt général.

Elles permettent que la mise en œuvre d'une procédure de redressement judiciaire, lorsque les conditions de son ouverture paraissent réunies, ne soit pas retardée par l'inertie du débiteur et que la situation de l'entreprise ne s'aggrave.
Toutefois, le Conseil a constaté que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsqu'il sera appelé à statuer sur le fond du dossier. Il a par suite jugé cette faculté de se saisir d'office contraire à la Constitution.

Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à tous les (...)

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