Le jugement de constatation de la vente amiable a un caractère juridictionnel, ce qui justifie la possibilité de tierce opposition. A défaut de précision du lieu de consignation du prix, cette consignation ne peut pas être autorisée dans un organisme autre que la CDC.
Suite à une autorisation par le juge de l'exécution d'une vente amiable à un prix déterminé dans une affaire de saisie immobilière opposant une banque et des particuliers, un jugement du tribunal de grande instance de Valence constate la vente amiable en question et autorise la consignation du prix à la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) forme tierce opposition à ce jugement, lui reprochant d'avoir autorisé la consignation du prix dans un autre organisme qu'elle-même. Le Conseil national des barreaux (CNB) ainsi que l'Union nationale des Carpa (UNCA) forment alors quant à eux des pourvois incidents reprochant au juge de recevoir cette tierce opposition.
Dans un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour de cassation rejette les pourvois incidents du CNB et de l'UNCA considérant que "le jugement par lequel le juge de l'exécution constate la vente amiable, après avoir contrôlé la conformité de l'acte notarié aux conditions fixées par le jugement qui l'a autorisée et la consignation du prix de vente, constitue une décision juridictionnelle susceptible de tierce opposition".
Par ailleurs, elle casse le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 26 mai 2011 en ce qu'il a rejeté les demandes de la tierce opposition de la CDC et rappelle le principe selon lequel les juridictions ne peuvent pas autoriser de consignations dans d'autres organismes que la CDC dans l'hypothèse où la loi ordonnant une consignation n'indiquerait pas le lieu de celle-ci.