La société H. ayant été mise en liquidation judiciaire, la société F., bénéficiaire d'un contrat de distribution exclusive, a déclaré une créance qui a été contestée et rejetée par ordonnance du 28 octobre 2008.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 18 février 2010, a confirmé le rejet de la demande d'admission au passif de la société H. d'une créance au titre du remboursement de produits défectueux et pour des produits non livrés.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond. Dans un arrêt du 13 novembre 2012, elle retient d'une part que la société F. s'était bornée à alléguer que le fait de ne pas retourner les produits défectueux, mais de procéder à leur destruction était une pratique courante et normale entre les parties, tandis que l'unique pièce visée dans ces mêmes conclusions était un courrier de la société H. et dont cette dernière affirmait que l'autorisation préalable et expresse de destruction qu'il donnait était exceptionnelle et ne pouvait être considérée comme autorisant la société F. à déroger aux stipulations contractuelles.
D'autre part, en jugeant que sur le grand livre des tiers de la société H., la somme des produits non livrés apparaissait en crédit pour la société F., de sorte que cette dernière est infondée à réclamer l'admission de cette partie de créance, alors que l'inscription en crédit d'une créance sur le grand livre des tiers atteste seulement de l'existence de cette créance, mais non de son paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.
