Dans une première affaire, une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X. sur le fondement d'un acte notarié de prêt établi en vue d'une acquisition immobilière. M. X. a contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 14 octobre 2011, a jugé que la banque disposait d'un titre exécutoire comportant une créance liquide et exigible lui permettant de diligenter des voies d'exécution et a ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier. Soutenant qu'une procuration doit, soit être annexée à l'acte pour lequel elle a été consentie, soit déposée au rang des minutes, sans que l'annexion à un autre acte ne puisse valoir annexion à cet acte ou dépôt au rang des minutes, lequel constitue un acte distinct, M. X. s'est pourvu en cassation.
Dans une seconde affaire, par acte dressé par M. Z., notaire, une banque a consenti un prêt aux époux B. pour financer l’achat d’un bien immobilier. Ces derniers ont sollicité la mainlevée des saisies-attributions pratiquées à la demande de la banque en invoquant les irrégularités qui affecteraient l’acte de prêt.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 9 décembre 2011, a jugé irrégulières les saisies-attributions pratiquées par la banque au motif qu’il n’est pas indiqué que la procuration est annexée à l’acte ni qu’elle est déposée au rang des minutes des notaires, que les dispositions du décret du 26 novembre 1971 n’opèrent pas de distinction de ce chef entre les actes déposés "au rang des minutes" et les copies exécutoires et que cette irrégularité essentielle porte atteinte à la force exécutoire de l’acte qui sert de fondement aux poursuites et qui ne vaut seulement que comme écriture privée et non pas comme un titre exécutoire.
Par deux arrêts rendus le 21 décembre 2012, la Cour de (...)
