Suite à un accident en Algérie d'un avion appartenant à une société de droit algérien, des ayants cause de victimes françaises et algériennes entament alors une procédure en réparation du préjudice subi. A la suite de protocoles transactionnels, la plupart des demandeurs se désistent. Seuls les ayants cause de deux membres d’équipage décédés de nationalité algérienne maintiennent leurs demandes dirigées contre la société de droit algérien.
Dans un arrêt du 26 janvier 2011, l'exception d'incompétence soulevé par la société invoquant que les juridictions algériennes étaient celles compétentes pour juger l'affaire est écartée par la cour d'appel de Paris qui retient au contraire une prorogation de compétence des juridictions françaises au motif qu'existait un lien étroit de connexité entre les prétentions des demandeurs français et celles des demandeurs algériens, victimes du même accidents et qu'ainsi, selon l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, la compétence des juridictions françaises pouvait être étendue aux demandeurs algériens dans leur action contre la société algérienne.
La Cour de cassation casse, le 5 décembre 2012, l'arrêt rendu par la cour d'appel considérant que celle-ci avait fait fausse application de l'article en question. En effet, en retenant une connexité entre les prétentions des demandeurs algériens et celles des demandeurs français originaires à l'instance, alors que ces derniers s'étaient entre temps désistés de leur action, la cour d'appel avait alors étendu la compétence des juridictions françaises à des demandeurs de nationalité étrangère dans leur action contre un défendeur de nationalité étrangère également et résidant à l'étranger.
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