La nullité d'un bail rural suppose l'expiration du délai pour cesser l'exploitation.
Les consorts X. ont consenti à la cession à M. Y. d'un bail qualifié de "convention pluriannuelle de pâturage" portant sur plusieurs parcelles de terres dont ils étaient respectivement nu-propriétaire et usufruitier. Après avoir autorisé M. Y. à exploiter une partie des terres ainsi louées mais refusé d'autoriser l'exploitation des autres, le préfet du Cantal a poursuivi la nullité du bail en ce qu'il portait sur les parcelles objet de ce refus.
La cour d'appel de Riom, dans un arrêt du 14 avril 2011, a déclaré recevable la demande de nullité partielle du préfet, au motif, entre autre, que le refus d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, devenu définitif, emporte la nullité du bail et de sa cession en ce qu'il porte sur lesdites parcelles.
La Cour de cassation censure les juges du fond sur ce point.
Dans un arrêt du 12 décembre 2012, elle retient que si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée dans le délai imparti par l'autorité administrative emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.
En l'espèce, à la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, le délai imparti par le préfet, dans sa mise en demeure pour cesser d'exploiter les terres litigieuses n'était pas expiré.