Seule l'indication précise des faits à l'origine des poursuites et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires fixant les obligations qui n'ont pas été respectées permettent de rendre la citation à comparaître valable.
Suite à un conflit entre un avocat et le client d'un bâtonnier de l'ordre des avocats, l'avocat en cause est cité à comparaître devant le conseil de discipline de son barreau.
Le 27 octobre 2011, la cour d'appel de Paris déclare cette citation à comparaître valable au motif que, quand bien même elle n'employait pas de termes généraux, ses termes permettaient de connaître les griefs reprochés.
La Cour de cassation casse cet arrêt de la cour d'appel le 6 février 2013 et rappelle dans un attendu de principe que "la citation comporte à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu". Par conséquent, la citation à comparaître qui contenait seulement les reproches faits à l'avocat quant à l'usage de papier à entête, le ton et les termes des courriers litigieux, ne constituait pas une citation valable.
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