Le tribunal s'étant saisi d'office en vue de convertir le redressement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce étaient applicables.
Une société a été mise en redressement judiciaire le 18 février 2011, avec désignation d'un administrateur et d'un mandataire judiciaires. Par jugement du 6 mai 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Contestant la régularité de la saisine du tribunal et soutenant que l'effet dévolutif ne pouvait jouer de ce fait, la débitrice a demandé l'annulation du jugement et, subsidiairement, la réouverture des débats.
Par un arrêt du 13 octobre 2011, la cour d'appel de Rouen a annulé le jugement, rejeté la demande de réouverture des débats et prononcé la liquidation judiciaire.
Ayant relevé que l'affaire avait été fixée par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'audience du 15 avril 2011 puis contradictoirement renvoyée à l'audience du 29 avril 2011, les juges ont retenu que le débat s'était donc poursuivi à cette dernière audience, avec pour objet la poursuite ou non de la période d'observation au vu de l'article L. 631-15, I, du code de commerce, non pas sur saisine d'office mais dans le cadre d'un renvoi contradictoire et d'une discussion déjà engagée, et en ont déduit que les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce étaient inapplicables en l'espèce.
Le 22 janvier 2013, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 16 du code de procédure civile et les articles R. 631-3 et R. 631-24, alinéa 1er, du code de commerce : alors qu'il résultait de ses propres constatations que le tribunal s'était saisi d'office en vue de convertir le redressement en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 631-15, II, du code de commerce, de sorte que, les dispositions de l'article R. 631-3 du code de commerce étant applicables, il n'avait pas été régulièrement saisi, la cour d'appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi.
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments