A défaut de communication spontanée des pièces du dossier, la demande des parties d'enjoindre cette communication doit être accueillie par le juge afin de garantir le respect du principe du contradictoire.
Dans le cadre d'une procédure ayant pour objet le partage d'une succession, la fille du défunt prétend que certaines pièces du débat ne lui ont pas été communiquées et réclame au titre du principe contradictoire la ré-ouverture des débats avec l'ordre pour la partie adverse de lui communiquer ces pièces, sous peine d'astreinte.
Dans un arrêt du 20 octobre 2011, la cour d'appel de Montpellier rejette cette demande au motif que les pièces communiquées par bordereau entre avoués sont à la disposition des parties. Or, en l'espèce, la fille du défunt avait reçu le bordereau de communication des pièces réclamées, il lui appartenait donc de les obtenir matériellement s'il n'était pas procédé de manière spontanée à cette communication.
La fille du défunt forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant le fait d'avoir demandé en vain par voie de sommation la communication des pièces.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 6 mars 2013 considérant que, dans l'hypothèse où la communication des pièces n'est pas spontanée, une demande sans forme peut être formulée par les parties au juge afin d'enjoindre cette communication et rappelant que le principe de la contradiction doit être respecté par le juge "en toutes circonstances". La cour d'appel devait donc faire droit à la demande de la fille du défunt.
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