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Répartition entre créanciers hypothécaires et privilégiés du produit de la vente judiciaire forcée d'un immeuble

Si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés.

M. et Mme X. ont été déclarés en faillite par des jugements du tribunal civil italien des 4 juin et 5 juillet 1996, désignant MM. Y. et Z. en qualité de syndics et revêtus de l'exequatur par décision du 25 juillet 1998. A la suite de la vente, sur saisie immobilière, entamée par deux banques et poursuivie par les syndics, de biens immobiliers appartenant aux débiteurs et situés à Nice, une procédure d'ordre a été ouverte par le juge chargé des ordres du tribunal de grande instance de Nice qui, saisi par les syndics d'une exception d'incompétence au profit des juridictions italiennes, a renvoyé l'affaire devant le tribunal.
Dans un premier arrêt, la Cour de cassation avait censuré les juges du fond, et jugé que la cour d'appel devait invité les parties à présenter leurs observations sur l'application du Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qu'elle soulevait d'office.

Statuant à nouveau sur renvoi après cette cassation, la Haute juridiction judiciaire retient qu'"il résulte des règles de conflit de lois énoncées à l'article 24 de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements que, si l'actif de faillite est réparti entre créanciers conformément à la loi du pays où la faillite a été déclarée et si cette loi fixe également les règles relatives à l'admission des créances, c'est à la loi du lieu de situation des immeubles qu'il appartient de régir les privilèges et droits de préférence dont ceux-ci sont grevés. La cour d'appel, qui n'a pas dit que la loi française s'appliquerait pour vérifier l'opposabilité à la procédure collective des droits des créanciers titulaires d'hypothèques et privilèges immobiliers, en déduit exactement que la loi italienne doit déterminer l'admission de ces créanciers, tandis que les difficultés relatives à leur concours et à leur classement dans la procédure d'ordre doivent être tranchées par application de la loi française."

© LegalNews 2017 - Delphine (...)
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