Aux termes de l'article 38 de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, l'exequatur est accordée par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés.
Une ordonnance rendue par la vice-présidente du tribunal de grande instance de Lyon a autorisé l'exequatur d'une décision ivoirienne prononçant une adoption plénière dans une instance introduite par voie de requête, conformément au règlement du 22 décembre 2000 dit Bruxelles I.
Sur pourvoi formé par le ministère public, la Cour de cassation censure l'ordonnance au visa de l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 et des articles 422 et 423 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 6 mars 2013, elle retient que l'exequatur d'une décision ivoirienne prononçant l'adoption plénière est une ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés par assignation du ministère public, et non par le juge de référé.
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