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Précisions sur la saisie immobilière

Demande de radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication sur surenchère.

Sur des poursuites de saisie immobilière, un bien appartenant à M. X. a été adjugé puis revendu sur surenchère à M. Y. le 6 octobre 1987, dont le jugement a été publié. Une procédure de folle enchère ayant été engagée, la vente n'a pas été requise et la procédure a été radiée. A la suite du décès du propriétaire saisi, ses fils saisissent un juge de l'exécution d'une demande de radiation de la mention portant publication du jugement d'adjudication sur surenchère.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 2011, a fait droit à cette demande, jugeant que M. Y., surenchérisseur, n'avait pas payé le prix d'adjudication.

La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 11 juillet 2013, elle retient que les ayants droit du débiteur saisi, qui peuvent agir en résolution de la vente constatée par l'adjudication, notamment en cas de défaut de paiement du prix par l'adjudicataire, sont recevables à solliciter la radiation de la publication du jugement d'adjudication.
Au surplus, le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée.
La Haute juridiction judiciaire retient également que nonobstant la possibilité de mettre en œuvre la procédure de folle enchère, une demande principale en résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas de l'accomplissement des conditions du cahier des charges.
Enfin, la Cour de cassation retient que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir considéré que l'ouverture d'une procédure de folle enchère faisait présumer que le prix d'adjudication n'avait pas été payé et avoir constaté, d'une part, que c'est en raison du paiement des causes de la saisie par M. X. que la vente sur folle enchère n'avait pas été requise, d'autre part, que le bâtonnier n'avait trouvé aucune trace de la consignation du prix d'adjudication par M. Y., alors que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à contredire ces éléments, a jugé qu'il n'avait pas payé le prix d'adjudication.

© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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