L'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution.
Des époux ayant contesté une procédure de saisie-vente engagée à leur encontre, ont sollicité et obtenu l'exonération de la majoration de 5 % du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la cour d'appel de Versailles a exonéré les époux de la majoration de 5 % prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et a fixé en conséquence sa créance à une certaine somme.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du créancier le 6 juin 2013.
Rappelant que l'article L. 313-3, alinéa 2, du code monétaire et financier ne distingue pas selon que les intérêts sont dus pour la période antérieure ou postérieure à la décision du juge de l'exécution, elle considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu le décompte excluant en totalité les intérêts au taux majoré.
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