Les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.
La société G., assureur, a été condamnée par ordonnance de référé à payer une somme à la société C. à titre de provision sur indemnisation du préjudice subi suite à l'incendie de ses locaux.
La cour d'appel de Paris a considéré, le 9 mars 2012, que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer aux procédures fixées en application de l'article 905 s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé.
Selon l'assureur, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mars 2012, qui a dit n'y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel, a violé l'article 902, alinéa 2 du code de procédure civile.
Il rappelle que lorsque l'intimé n'a pas constitué avoué dans le mois de l'envoi de la lettre de notification, le greffe doit adresser un avis à l'appelant, l'invitant à procéder à la signification de la déclaration d'appel dans un délai d'un mois. L'appelant doit justifier, à peine de caducité de l'appel, qu'il a procédé à la signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai prescrit.
Il soutient "qu'en déboutant la société Consortium de réalisation de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, en raison de l'absence de preuve de l'envoi par le greffier à l'avoué de l'appelant de l'avis prévu par l'article 902, alinéa 2 du code de procédure civile, cependant que cette preuve ne pouvait incomber à l'intimé, la cour d'appel a violé l'article 902 du code de procédure civile".
De plus, l'appelant a trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure et communiquer ses pièces, conformément à l'article 908 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 16 mai 2013, la Cour de cassation estime que la décision de la cour d'appel se trouve légalement justifiée, rappelant que les dispositions des articles 908 à 911 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux procédures fixées selon les dispositions de l'article 905 du même code.