En matière d’indemnité d’assurance, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision à l'assuré créancier de l'assureur.
Les propriétaires indivis d'un ensemble immobilier composé d'un terrain et d'un local commercial ont donné à bail à une société.
Ils ont assigné en référé leur propre assureur, la société et l'assureur de celle-ci pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur leur indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie.
Dans un arrêt du 19 juin 2012, la cour d'appel de Douai a débouté les propriétaires de leur demande de provision dirigée contre leur assureur.
Les juges du fond ont retenu "qu'ils réclament l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf, vétusté déduite" et "qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de leur intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat".
Ils ont considéré "que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 11 juillet 2013.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile en statuant ainsi, "alors que les contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation".