L’adhésion d’un avocat au Réseau privé virtuel avocat (RPVA), emporte consentement de sa part à se voir notifier des actes de procédure par voie électronique.
Un magistrat de la cour d’appel de Toulouse a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis, dans une instance où l’avocat de l’appelant avait notifié à son adversaire ses conclusions par voie électronique, via le Réseau privé virtuel avocat (RPVA). L’intimé, une société d’assurance, a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel, en l’absence de signification régulière des écritures d’appel, le destinataire n’ayant pas consenti à ce mode de communication.
Pour mettre fin à la divergence d'interprétation des juridictions du fond, la Cour de cassation, dans son avis du 9 septembre 2013, a jugé que l’adhésion d’un avocat au Réseau privé virtuel avocat (RPVA), emportait consentement de sa part à se voir notifier des actes de procédure par voie électronique.
Le doute n'est ainsi plus permis, d'autant plus que, pour la procédure d’appel, depuis le 1er janvier 2013, tous les actes de procédure sont remis à la juridiction d’appel par voie électronique, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
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