Si la résiliation d'un bail rural suppose le défaut de paiement de deux fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, ces conditions doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation.
Une personne a donné à bail des parcelles de terre.
A la suite du non-paiement des fermages de 2008 et de 2009, le bailleur a adressé deux mises en demeure à son locataire. L'une était adressée en 2009 pour le fermage de 2008 et la deuxième en 2010 pour le fermage de l'année précédente.
Impayé, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir le paiement des fermages. Il a, par la suite, présenté une demande additionnelle aux fins de résiliation du bail.
La cour d'appel de Pau a finalement fait droit à sa demande de résiliation.
Les juges d'appel ont, en effet, relevé, en application de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, que deux défauts de paiement de fermage avaient persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure.
Statuant sur le pourvoi formé par le locataire, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, par une décision du 18 novembre 2014.
Relevant qu'un deuxième défaut de paiement était exigé par la loi pour obtenir la résiliation du bail, la Haute juridiction judiciaire en a conclu que la deuxième mise en demeure était nécessaire à cette fin.
Après avoir constaté que cette dernière n'était pas délivrée au jour de la demande de résiliation alors que les conditions prévues par la loi doivent être appréciées à cette date, elle a jugé que la résiliation du contrat ne pouvait être obtenue.