En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Après le divorce des époux en 1997, des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leur communauté.
La cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevables les demandes de l'ex-époux tendant à la licitation d'un bien indivis de Neuilly-sous-Clermont, à la fixation d'une indemnité pour l'occupation privative du bien d'Issy-les-Moulineaux, concernant un livret d'épargne logement, un Codevi, l'affectation de sommes en vue de faire des travaux de rénovation de la maison de Neuilly-sous-Clermont avec production d'intérêts et les quittances subrogatives des avoués. Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que ces demandes étaient nouvelles en appel.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 8 juillet 2015, elle rappelle qu'"en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse".
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.