L’héritière qui a pris possession des biens appartenant à son défunt père n’est pas leur véritable propriétaire et ne peut en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive.
A la suite du décès de son père, une héritière prend possession des biens se trouvant dans sa succession. A sa mort, elle lègue les biens qu’elle avait reçus de son père.
Par la suite, le testament de son défunt père a été ouvert devant un notaire, lequel désigne des légataires universels autre que sa fille. Ces derniers ont alors assigné les légataires de ces biens litigieux pour obtenir la délivrance de leur legs.
Le 3 février 2014, la cour d’appel de Douai accueille leur demande et exclut l’application de la prescription acquisitive abrégée des biens litigieux au profit des légataires universels en retenant que leur auteur n’avait pu se comporter comme propriétaire apparent dès lors qu’elle n’était pas la véritable propriétaire des biens litigieux.
Le 7 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif que "seul peut bénéficier de la prescription acquisitive abrégée celui qui a acquis un immeuble de bonne foi et par juste titre, lequel suppose un transfert de propriété consenti par un tiers qui n'est pas le véritable propriétaire".
La Haute juridiction judiciaire relève qu'à la suite du décès de son père, sa fille avait pris possession des biens litigieux, lesquels se trouvaient dans sa succession.
Dès lors, elle tenait ces biens de leur véritable propriétaire, et ne pouvait en avoir acquis la propriété par prescription acquisitive.