La cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le 23 mai 2006, M. X., exploitant agricole, a bénéficié d'un plan de continuation, puis un jugement a décidé la résolution du plan et a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur.
Dans un arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement
M. X s'est pourvu en cassation, soutenant qu'en prononçant la résolution du plan de redressement dont il faisait l'objet et sa liquidation judiciaire, alors que le ministère public, auquel la procédure avait été communiquée, n'avait pas donné son avis, la cour d'appel avait violé les articles L. 626-27, alinéas 2 et 3, du code du commerce.
La Cour de cassation censure les juges du fond.
Dans un arrêt du 29 septembre 2015, elle retient que la cour d'appel ne peut confirmer la résolution du plan de redressement qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public.
En l'espèce, si la cause a bien été communiquée au procureur général, aucune de ses mentions n'indique que le ministère public a, en appel, donné l'avis sur la demande de résolution du plan qu'exige le texte susvisé.
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