Pour toute les personnes qui ne sont pas chargées de la protection du majeur protégé, et qui ne voient pas leur droits et obligations modifiés par la mesure de protection, le délai d’appel à l’encontre d’une ordonnance du juge des tutelles court à compter de la date de l’ordonnance.
Une personne est placée sous tutelle par ordonnance d’un juge des tutelles. Son fils étant désigné administrateur légal, il sollicite du juge des tutelles l’autorisation de vendre un bien immobilier appartenant à sa mère. Le juge accepte mais cette vente n'aura finalement pas lieu.
Le fils est par la suite remplacé dans ses fonctions par un tuteur professionnel. Ce dernier demande l’autorisation de vendre le bien immobilier, ce qui lui est accordée par une ordonnance du juge des tutelles. Au décès de sa mère, le fils interjette appel de cette ordonnance autorisant la vente du bien.
Le 4 juin 2014, la cour d’appel de Lyon déclare l’appel irrecevable. Elle considère que le requérant n'a pas respecté le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance pour faire appel.
Selon le requérant, l'ordonnance aurait dû lui être notifiée en raison du rôle qu'il avait joué dans l'exercice passé de la mesure de protection. Ainsi, cette formalité n'ayant pas été accomplie, il considère que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi.
Elle considère que la cour d’appel "rappelle, à bon droit, qu’il résulte de la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du code de procédure civile que le délai d'appel contre les ordonnances du juge des tutelles court à compter de leur notification, qui est faite à tous ceux dont elles modifient les droits ou obligations résultant de la mesure de protection, et qu'à l'égard de toute autre personne, il court à compter de l'ordonnance".
La Haute juridiction judiciaire ajoute "qu'après avoir constaté que le requérant n'était plus son administrateur légal au jour de la décision du juge des tutelles, puis énoncé, à bon droit, que les droits et obligations résultant de la mesure de protection ne s'entendaient pas des droits futurs et éventuels (...)