Afin de se défendre à l’action tendant au report de la date de cessation des paiements dont la nature est contentieuse, la société débitrice doit être assignée en la personne de son représentant légal, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal.
Une société a été mise en liquidation judiciaire et le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture.
L’assignation en report de la date de cessation des paiements avait été délivrée à M. X., personne physique, à titre personnel, sans faire mention de sa qualité de dirigeant de la société.
Toutefois, le jugement visait comme partie M. X. en sa qualité de dirigeant de la société.
Le 27 février 2014, la cour d’appel de Paris a reporté la date de cessation des paiements de la société.
Selon les juges du fond, la société débitrice a été régulièrement mise en cause dans la mesure ou le jugement visait comme partie M. X. en sa qualité de dirigeant de la société.
Le 19 mai 2015, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 631-8 du code de commerce, au motif que "le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe ou de la présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée".
En l’espèce, la Cour de cassation considère qu’à défaut de préciser "d’autre élément", pour être valablement mise en cause, la société aurait dû être assignée en la personne de son représentant, M. X.