L’action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit par dix ans à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel.
Une société, en litige avec plusieurs unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), a chargé un avocat d'exercer un recours en contestation des redressements opérés par l'URSSAF, puis d'interjeter appel des jugements ayant rejeté son recours et validé les redressements.
L’appel de ces décisions a été déclaré irrecevable, comme tardif, par un arrêt du 26 février 1999, devenu irrévocable.
Soutenant qu'en ayant interjeté tardivement cet appel, son avocat l'avait privée d'une chance certaine d'obtenir l'infirmation du jugement, la société l'a assigné en responsabilité, ainsi que son assureur, par acte du 23 novembre 2010.
Le 18 juin 2014, la cour d'appel de Paris a constaté la prescription de la demande en réparation formée par la société dirigée contre l’avocat, déclaré cette demande irrecevable et déclaré la demande en garantie dirigée contre l'assureur sans objet.
La société soutient que le point de départ du délai de prescription décennale était la date de la fin de la mission confiée à l’avocat. Elle forme un pourvoi en cassation.
Le 14 janvier 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle considère que "l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel".
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de la cour d’appel ayant été rendue le 26 février 1999, l’assignation délivrée le 23 novembre 2010 par la société était tardive, puisque le délai de prescription décennale avait expiré.