La saisie des rémunérations constitue une mesure d'exécution forcée ouverte aux seuls créanciers titulaires d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l'encontre du débiteur.
Un liquidateur a saisi un tribunal d’instance d’une requête aux fins de saisie des rémunérations d’une personne placée en liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2014, la cour d’appel de Paris a autorisé la saisie des rémunérations du débiteur.
L’arrêt retient que le jugement qui ouvre une procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que ce dessaisissement atteint ses revenus.
Selon les juges du fond, l'allégation que le jugement de liquidation ne constituerait pas un titre exécutoire est inopérante, la saisie de la portion saisissable des revenus du travail du débiteur étant réalisée par l'effet de la procédure de liquidation collective et du constat d'un état des créances, qui n'est pas contesté.
Dès lors, les juges du fond estiment que le liquidateur doit, pour appréhender la part saisissable des salaires du débiteur, mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations, seule applicable.
Le 7 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 3252-1 du code du travail et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution au motif "que seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur".
En conséquence, "le liquidateur judiciaire ne peut, sur le seul fondement du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur".