La loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.
Une société A. qui se prétend créancière d’une société B. établie en Slovaquie, a, pour le recouvrement de sa créance, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains d’un tiers en 2010.
Ce tiers saisi a refusé de remettre les fonds, au motif que la société débitrice avait fait l'objet, en 2011, en Slovaquie, d'une décision ouvrant, à son égard, une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité.
Le 15 octobre 2013, la cour d'appel de Pau a validé la saisie-attribution.
Après avoir relevé que, selon l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la survenance d'un jugement d'une procédure collective ne remet pas en cause cette saisie-attribution, l’arrêt retient que la procédure de redressement judiciaire, ouverte ultérieurement au profit de la société débitrice, par une juridiction slovaque, portant suspension des poursuites conformément à l'article 114 de la loi slovaque relative à la procédure de faillite et à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, est sans incidence sur la saisie qui a déjà produit ses effets.
Le 16 février 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 4, paragraphe 2, m), du règlement (CE) n° 1346/2000, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité au motif que "sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, laquelle loi détermine notamment les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers".
En conséquence, la loi slovaque devait être consultée, "en tant que loi applicable à la procédure d'insolvabilité de la [société débitrice], pour déterminer si l'ouverture d'une telle procédure (...)