Lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre RAR, le dirigeant de la société pour l’ouverture de procédure collective et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les formes, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
Lorsque le ministère public saisit le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective ou d’une demande de sanction, l’article R. 631-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d’une personne morale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le greffe du tribunal.
Mais aucune disposition ne régit l’hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire.
Doit-on considérer qu’en application des dispositions des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, le greffe, d’office, ne pouvant inviter le parquet à le faire, convoque à nouveau le dirigeant par acte d’huissier de justice ?
Doit-on considérer qu’en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile, le juge peut d’office ordonner au greffe que la deuxième citation sera faite par acte d’huissier de justice ?
Ou doit-on considérer que les dispositions de l’article R. 631-4 constituent l’une des exceptions visées par l’article R. 662-1 : “à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre (...) les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code” et qu’en conséquence, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge de faire citer le défendeur par acte d’huissier de justice ?
Dans un avis du 4 avril 2016, la Cour de cassation considère que, lorsqu’en application de l’article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de (...)