L'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas subordonnée à la production d'un jugement signifié, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'accomplissement des formalités d'inscription que le jugement avait été signifié dans les six mois de sa date.
Un jugement réputé contradictoire du 4 avril 2005 a condamné M. X. à payer à une société diverses sommes, sur le fondement duquel cette dernière a, le 3 juin 2005, consolidé définitivement une hypothèque judiciaire inscrite provisoirement depuis le 7 septembre 2004 sur un immeuble appartenant en indivision à M. X. et ses trois filles.
La société a assigné les consorts X. afin d'obtenir le partage de cette indivision et la vente de l'immeuble. Pour s'opposer à ces demandes, les consorts X. ont soutenu que la société ne justifiait pas avoir signifié le jugement du 4 avril 2005 dans le délai de six mois prévu à l'article 478 du code de procédure civile.
Pour accueillir les demandes de la société, la cour d'appel de Rouen a retenu que l'inscription d'hypothèque judiciaire n'avait pu être prise que sous la justification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2005 dûment signifié
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 2428 du code civil, ensemble l'article 478 du code de procédure civile : "l'inscription d'une hypothèque judiciaire n'est pas subordonnée à la production d'un jugement signifié, de sorte qu'il ne pouvait être déduit de l'accomplissement des formalités d'inscription que le jugement avait été signifié dans les six mois de sa date".
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