La violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Une salariée a été engagée par une société dans le cadre de série de contrats à durée déterminée (CDD) entre 1992 et 2000. Sollicitant la requalification de ses contrats à compter de la date initiale de 1992, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.
Un syndicat est intervenu volontairement à l'instance.
Le 4 juin 2014, la cour d’appel de Reims a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à ses droits à la retraite. Elle a également rejeté la demande du syndicat de dommages-intérêts.
Pour débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts, les juges du fond ont énoncé qu'eu égard à l'issue du litige, il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente, dès lors que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective applicable.
Le 23 mars 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l’article L. 2132-3 du code du travail.
Elle estime que la violation des dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession.