Seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont qualité pour agir en extension du redressement judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines.
En 2013, une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) a déclaré la cessation de ses paiements en vue de l'ouverture à son égard d'une procédure de redressement judiciaire. Les époux associés cogérants de l’EARL ont demandé que cette procédure leur soit étendue personnellement sur le fondement de la confusion des patrimoines. Par un jugement de 2013, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de l'Earl mais a rejeté la demande d'extension. Sur nouvelle demande des époux, le tribunal a, par un jugement de 2014, ouvert le redressement judiciaire de l’époux et l'a étendu à son épouse. Un propriétaire de parcelles agricoles données à bail à l’épouse a formé tierce opposition à cette décision.
Le 29 janvier 2015, la cour d'appel de Bourges a déclaré le jugement de 2014 opposable au propriétaire. Après avoir déclaré recevable sa tierce opposition, la cour d’appel a retenu que l’épouse a démontré la réalité de son exercice personnel et habituel de la profession d'agriculteur au sein de l'EARL et l'existence de l'état de cessation de ses paiements, ce qui justifie l'extension à son égard du redressement judiciaire de l’époux.
Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel, au visa de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-7 du même code.
Elle estime qu’il résulte de ces textes que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire et le ministère public ont qualité pour agir en extension du redressement judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines.
Elle ajoute, qu’en l’espèce, il résultait du jugement de 2014 que la demande d'extension à l’épouse de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de son époux émanait de celui-ci et de son conjoint, qui n'avaient pas qualité pour la former. Elle conclut qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.